Détecteur de fumée en copropriété : loi et mode d’emploi

Devenus obligatoires dans tous les logements, les détecteurs de fumée le sont également dans les copropriétés mais uniquement dans les parties privatives. Qui doit en assumer le coût ? quel type de détecteur poser et sous quelles conditions les installer ?

Détecteur de fumée en copropriété : loi et mode d’emploi
Détecteur de fumée en copropriété : loi et mode d’emploi

Le détecteur de fumée est une obligation dans les parties privatives 

Depuis le 8 mars 2015, tout logement doit être équipé d’un détecteur de fumée. Cette obligation a été décidée afin de diminuer le nombre de décès dus aux incendies domestiques.

En effet, lors d’un incendie, ce sont les fumées toxiques qui se dégagent de la combustion des objets qui causent le plus de décès par asphyxie. S’il ne vise pas à éviter l’incendie, le détecteur de fumée contribue à faire diminuer le nombre de victimes en avertissant les occupants de la présence de fumée dès le départ du feu, c’est à dire quand il est encore temps de sortir et d‘alerter les secours. Son efficacité repose sur la puissance de son signal sonore qui doit être suffisante pour réveiller une personne endormie.

 


Quelles caractéristiques et où placer le détecteur de fumée ?

La loi ne requiert qu’un seul détecteur quelle que soit la superficie du logement et laisse libre son positionnement. Toutefois, il est conseillé de le placer dans un couloir ou une partie centrale ; si le logement est sur deux étages, dans le cas de duplex par exemple, il faut privilégier la pose de deux détecteurs, même si la loi n’en impose qu’un seul.

Par ailleurs, afin d’éviter tout déclenchement intempestif de l’alarme, il est préférable de ne pas le poser dans la cuisine en raison des dégagements de fumée de cuisson, ni même dans la salle de bain en raison de la vapeur d’eau.

 

Le détecteur automatique de fumée (DAAF) choisi doit être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604 et doit selon l’article 2 de l’arrêté du 5 février 2013 posséder les caractéristiques suivantes :

-  Disposer d’un indicateur de mise sous tension ;

-  Pouvoir émettre un signal sonore, d’au moins 85 dB à 3 mètres ;

-  Avoir une alimentation sur batterie ou secteur, ou encore par piles avec une autonomie d’un an au moins ;

-  Disposer d’un indicateur sonore différent de l’alarme en cas de piles faibles ;

-  Etre équipé d’un bouton de test pour vérifier le bon fonctionnement ;

-  Afficher les indications identifiant le fabricant, son adresse, la norme de référence, la date de fabrication ou numéro de lot, le type de batterie à utiliser ;

-  Etre accompagné d’informations concernant l’installation et l’entretien.

 


Syndic, copropriétaire, locataire : qui doit le poser ?

C’est l’occupant de chaque logement qui a la charge de poser le détecteur de fumée. En principe tous les logements doivent en être équipés à l’heure actuelle.

 

Le syndic peut proposer l’offre d’un installateur aux copropriétaires afin de bénéficier de tarifs préférentiels, mais il ne peut rien imposer. Chaque copropriétaire est en effet libre de choisir et d’installer le modèle de détecteur de fumée qu’il souhaite du moment que ce dernier respecte la norme NF EN 14604.

 

Tout copropriétaire souhaitant mettre son bien en location doit y installer un détecteur de fumée.

Si le bien était déjà loué en 2015, le propriétaire bailleur a dû à ce moment-là fournir l’appareil à son locataire du moment ou lui en rembourser l’achat.

 

Les détecteurs de fumée interdits dans les parties communes

L’article 6 de l’arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation interdit l’installation des détecteurs de fumée dans les parties communes des copropriétés : « Il est interdit d'installer des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée dans les parties communes des immeubles collectifs d'habitation. »

 

En effet, dans le cas d’un incendie, il est préférable que les personnes restent confinées dans leur logement et ne circulent pas dans les couloirs, risquant ainsi de périr par asphyxie. Un détecteur de fumée dans une partie commune risquerait d’attirer les occupants hors du logement et les exposerait davantage aux fumées.

 

Pour les parties communes, d’autres mesures de sécurité doivent être prises afin de protéger l’immeuble et ses occupants des incendies :

-  l’installation de bloc portes coupe-feu dans les immeubles de 3eme et 4eme famille lorsqu'il n'existe pas de porte pour les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment mais aussi entre les locaux poubelles et les autres parties du bâtiment « lorsque ces locaux ne s'ouvrent pas sur l'extérieur du bâtiment ou sur des coursives ouvertes », ce que mentionne l’article 5 de l’arrêté du 5 février 2013 pour les bâtiments. Les portes sont alors munies de ferme-porte et s'ouvrent sans clé de l'intérieur vers l’extérieur.

-  l’affichage des plans des sous-sols et du rez-de-chaussée et des consignes de sécurité dans les halls d’entrée prévu à l’article 7 de l’arrêté du 5 février 2013. Les consignes de sécurité doivent également être affichées dans les parkings, à proximité des escaliers ou ascenseur.

 

Les articles 5, 6 et 7 l’arrêté du 5 février 2013 ne concernent que les immeubles bâtis avant le 5 mars 1987. Les immeubles d’habitation dont le permis de construire a été déposé après cette date doivent respecter la nouvelle règlementation anti-incendie contenu dans l'arrêté́ interministériel modifié du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie. 

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