Les jardins en copropriété

Disposer d’espaces verts est valorisant pour la copropriété et agréable pour ses occupants. Selon les cas, ces jardins peuvent être privatifs ou bien appartenir aux parties communes et dans ce cas soit bénéficier à tous les copropriétaires, soit être à la seule jouissance d’un ou plusieurs copropriétaires. Dans tous les cas, certaines règles doivent être respectées en matière de plantations dans les jardins de la copropriété.

Les jardins en copropriété
Les jardins en copropriété

Quels arbres planter ?

Qu’il s’agisse d’espaces communs ou privatifs, le syndicat des copropriétaires peut limiter le type de plantation autorisé par le biais du règlement de copropriété.

En effet ce dernier peut prévoir une liste limitative des variétés autorisées de façon à garantir une certaine uniformité dans la copropriété. Si ce type de liste ne pose pas de problème dans les parties communes, elle est généralement mal accueillie pour les parties de jardin privatives dans lesquelles les copropriétaires souhaitent planter ce que bon leur semble. Pour cela, une modification du règlement des copropriétés est nécessaire, ce qui peut se révéler difficile à obtenir.

 

Par ailleurs, bien que pouvant paraître excessif, ce type de liste limitative permet d’éviter d’avoir des plantes envahissantes qui se propagent d’un jardin à l’autre sans que rien ne puisse permettre de les faire disparaître ensuite, par exemple du millepertuis, des bambous et même des mimosas.

 


Quelles hauteurs et distances respecter ?

Le règlement de copropriété peut limiter à l’intérieur de la copropriété :

-  La hauteur des plantations ;

-  La distance entre les plantations et le mur extérieur de la copropriété ou entre chaque jardin.

 

Par ailleurs la réglementation locale, ou à défaut le code civil fixe également des règles qui doivent dans tous les cas être respectées vis à vis des fonds tiers.

Si des grandes villes comme Paris ou encore bordeaux ne posent aucune distance minimale à respecter pour les plantations, la plupart des autres municipalités appliquent les règles énoncées par l’article 671 du code civil :

-  Une distance de 50 cm au moins de la limite séparative du fonds voisin pour les plantations de 2 mètres ou moins de hauteur ;

-  Une distance minimale de 2 mètres, lorsque les plantations dépassent 2 mètres de hauteur.

 

A défaut de respecter les distances en vigueur, les plantations litigieuses peuvent être arrachées, déplacées ou coupées sur la demande du propriétaire du fonds voisin.

 


Qui doit entretenir le jardin ?

Si le jardin est privatif, c’est au copropriétaire concerné de s’en occuper, à ses frais.

Si le jardin fait partie des parties communes, c’est au syndicat des copropriétaires de prendre en charge l’entretien du jardin. Concrètement c’est le syndic qui engage une personne pour s’en occuper ou fait appel à un prestataire de services. Les frais correspondant sont répartis entre les copropriétaires selon la règle des tantièmes détenus.

Si le jardin est une partie commune réservée à la jouissance exclusive d’un seul copropriétaire, l’entretien courant revient à ce dernier. Toutefois si l’entretien concerne l’élagage d’un arbre nécessitant l’intervention d’une société spécialisée et ne peut être fait par le copropriétaire lui-même, par exemple en présence d’un arbre très haut, la charge pourra en revenir à la copropriété toute entière.

 

Quelle décision pour l’élagage ou l’arrachage d’un arbre dans des parties communes ?

Selon l’article 673 du code civil, les voisins chez qui les branches de la copropriété dépasseraient ne peuvent les couper. Il revient à la copropriété de le faire. Le propriétaire du fonds voisin peut d’ailleurs aller devant la justice pour astreindre le copropriétaire ou la copropriété à le faire, selon qu’il s‘agit d’un jardin commun ou privatif.

 

Si la demande d’élagage ou d’arrachage de l’arbre émane de la commune dans le cadre de son pouvoir de police administrative, par exemple parce que l’arbre ou ses branches représentent un danger, la décision d’arracher ou d’élaguer l’arbre est prise à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Si la demande d’élagage est faite dans le cadre de l’entretien courant du jardin, la décision est prise à la majorité de l’article 24.

Dans le cas d’une demande d’arrachage ou abattage, la décision peut être prise à des majorités différentes en fonction du contexte :

- à la double majorité de l‘article 26 si la décision de planter l’arbre avait été prise à cette même majorité et si son arrachage comme sa plantation constituent des améliorations ;

- à l’unanimité si l’arbre constitue un élément de la copropriété, par exemple un arbre de très grande taille ou un arbre livré avec la copropriété.

 

S’il s’agit d’un arbre situé dans une partie commune dont un copropriétaire a la jouissance exclusive, a priori c’est au syndicat des copropriétaires de prendre la décision d’élagage ou d’arrachage, que les arbres aient été plantés par la copropriété ou par le copropriétaire. En effet en application des dispositions de l'article 555 du Code civil, les arbres resteront la propriété du syndicat des copropriétaires, par la théorie de l’accession.

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